|
SOMMAIRE
1. INTRODUCTION.........................
2. LES PROCES-VERBAUX DE STATIONNEMENT.......................
2.1 LA CONTESTATION.............................
2.1.1 LE STATIONNEMENT PAYANT.......................
2.1.2 LE STATIONNEMENT INTERDIT....
2.2 LES REPONSES DE L'ADMINISTRATION:
ORGANISEZ VOTRE DEFENSE.............................
2.2.1 DES RECEPTION DE VOTRE COURRIER..
2.2.2 LA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL.....................
2.3 LA MISE EN FOURRIERE....
3. LES P.V. POUR EXCES DE VITESSE...
3.1 AVANT PROPOS...........
3.2 LES DEFENSES APPROPRIEES A CHAQUE MOYEN
DE CONTROLE.....
3.2.1 LE COMPTEUR KILOMETRIQUE...............
3.2.2 LE RADAR.......
3.2.3 LE "RADAR-FLASH"......
3.3 LA SUSPENSION DU PERMIS: LES RECOURS........
3.3.1 LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE............
3.3.2 LA CONVOCATION DEVANT LE TRIBUNAL.....................
3.3.3 L'AUDIENCE.....................
4. LES DEFAUTS / OU LES VICES DE PROCEDURE..........................
4.1 LES INFRACTIONS NON CONTESTABLES OU
DIFFICILEMENT CONTESTABLES...........................
4.2 LES VICES DE PROCEDURE SUSCEPTIBLES D'ETRE
INVOQUES......
4.2.1 IRREGULARITE OU NULLITE DU PV...............
4.2.2 IRREGULARITES POSSIBLES DE LA
PROCEDURE.....................
5. LE PERMIS A POINTS..........
6. EXEMPLES CONCRETS...
7. CONCLUSION..........................
8. EN RESUME
8.1 VOUS AVEZ ETE SANCTIONNE POUR UN
STATIONNEMENT PAYANT...
8.2 VOUS AVEZ ETE SANCTIONNE POUR UN
STATIONNEMENT INTERDIT.
8.3 VOUS N'AVEZ PAS CONTESTE DANS LES
DELAIS ET VOUS RECEVEZ UN COMMANDEMENT.....................
8.4 VOUS AVEZ CONTESTE L'INFRACTION DANS
LES DELAIS MAIS VOUS RECEVEZ UNE LETTRE VOUS SOMMANT DE PAYER
LA CONTRAVENTION.....................
8.5 VOTRE VEHICULE A ETE MIS EN FOURRIERE....
8.6 VOTRE VITESSE A ETE CONTROLEE PAR UNE
"VOITURE SUIVEUSE".....
8.7 VOTRE VITESSE A ETE CONTROLEE PAR UN
RADAR...........................
8.8 VOTRE VITESSE A ETE CONTROLEE PAR UN
"RADAR-FLASH"...........
8.9 VOTRE PERMIS A ETE SUSPENDU.....
9. ANNEXES..
9.1 ARTICLES CITES...............
9.1.1 ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE.......
9.1.2 ARTICLE DU CODE PENAL.......
9.1.3 ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE PENALE.....
10. TARIFS DES AMENDES FORFAITAIRES...........................
11. TEXTES DE JURISPRUDENCE........................
L'essentiel pour un automobiliste, c'est
de connaître ses droits. Malheureusement, c'est parce qu'il
ignore tout de ses droits et des devoirs de l'agent
verbalisateur, que le conducteur est souvent illégalement
sanctionné. C'est pourquoi "PV:Vos Droits" va
devenir votre meilleur allié: enfin un ouvrage de qualité en
la matière, précis et surtout d'une grande facilité
d'utilisation.
Pour chaque PV de stationnement, ou d'excès
de vitesse, nous vous proposons tous les recours que vous
pouvez engager contre l'administration en vous soumettant des
exemples de lettres spécifiques à chaque type de PV, répertoriés
au sein de chapitres distincts. En somme, la finalité de cet
ouvrage est de fonctionner comme un guide pratique de
l'automobiliste. Vous serez à même d'intenter tous les
recours en justice lorsque vous aurez l'impression d'avoir été
injustement condamné.
Alors pour vous battre à armes égales
avec le gigantesque appareil répressif mis en place par les
plus hautes sphères, utilisez ce livre comme un instrument de
défense, mais aussi de prévention. Vous trouverez en annexes
des articles sélectionnés du code de procédure pénale, du
code pénal, et du code de la route relatifs aux différentes
infractions. Ils justifieront vos possibles recours en justice
ou répondront précisément aux questions que vous vous
posez.
Mais attention! Le but de cet ouvrage
n'est pas de vous encourager à enfreindre les règles du Code
de la Route. Il vise simplement à vous guider dans les méandres
des procédures judiciaire et administrative, et à vous aider
à faire valoir vos droits, qui ne sont pas toujours respectés.
C'est pourquoi ne seront traités que les
infractions aux règles du stationnement et des limitations de
vitesse, ainsi que les défauts et vices de procédure. Si
vous avez été condamnés pour conduite en état d'ivresse,
vous ne trouverez pas dans ce livre de solution à votre problème:
d'une part parce qu'une infraction de cette gravité ne se règle
pas au moyen d'une simple lettre-type, mais impose que vous
fassiez appel à un avocat; d'autre part parce que nous
n'avons pas voulu assimiler le fait de ne pas mettre de pièces
dans un parcmètre à celui de rouler avec 2,8 grammes
d'alcool dans le sang, menaçant ainsi la vie des autres
usagers de la route.
Pour illustrer les conseils que vous
trouverez dans ce livre, une sélection de la jurisprudence la
plus significative figure en annexe. Vous y trouverez des
jugements rendus par les tribunaux de la France entière,
ainsi que quelques arrêts de la chambre criminelle de la Cour
de Cassation.
Il faut signaler à cet égard que nos
lecteurs parisiens ne sont pas les plus favorisés. En effet,
bien que la loi soit en principe la même sur tout le
territoire français, les enjeux financiers sont à Paris tels
que les tribunaux de la capitale sont souvent plus sévères
que les cours de province.
Mais si les arguments que nous vous
donnons pour étayer votre contestation ne sont pas toujours
officiellement consacrés par la Cour de Cassation, ils
restent néanmoins valables pour atteindre un objectif majeur:
gagner du temps.
Car il faut savoir que si vous adressez
dans les délais une réclamation à l'administration compétente,
vous avez de fortes chances de voir votre dossier classé et
d'être tranquille... jusqu'au prochain P.V! Cela se passe
souvent ainsi pour les petites infractions, quand l'enjeu
financier n'est pas assez important pour justifier
l'instruction de votre dossier.
Mais encore faut-il fonder votre
contestation sur des arguments valables. C'est précisément
l'objet de ce livre que de dresser la liste des points qui
peuvent être aisément contestés.
Vous pourrez en outre consulter la grille
de procès verbaux mise en place par l'Etat pour chaque
infraction recensée comme telle, avec les peines que vous
encourez. (amendes, suspensions de permis).
Pour toutes ces raisons, "PV:Vos
Droits" est un livre unique, sérieux et efficace. Il
vous aidera dans vos démarches administratives en vous
exposant des cas concrets, facilement compréhensibles.
Et n'oubliez jamais: la loi fonctionne
toujours dans les deux sens...
Nous nous proposons de fonder la
contestation d'un procès verbal de stationnement payant sur
quatre motifs:
a) nom et qualité de l'agent
verbalisateur non mentionnés;
b) Parcmètres et horodateurs échappent
à la procédure d'homologation:
c) signalisation incomplète;
d) contestation sur plusieurs motifs.
a) Les procès verbaux ne mentionnent généralement
pas le nom et la qualité de l'agent verbalisateur. Or le code
de procédure pénale est formel. L'article 429 stipule:"
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il
est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice
de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence
ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement".
Ainsi, l'agent verbalisateur a-t-il le pouvoir de dresser le
procès verbal? La mention de son numéro d'immatriculation ou
de sa signature ne suffit pas pour renseigner l'automobiliste
sur ses compétences réelles.
Il faut cependant noter que ces mentions
doivent apparaître sur le procès verbal conservé par
l'agent, et non sur l'avis de contravention dont dispose
l'automobiliste. Vous pouvez donc demander copie de ce P.V, ou
contester directement la contravention en envoyant 'la
lettre-type qui suit. Bien souvent, la signature de l'agent
est inexistante ou illisible, et ne permet pas de
l'identifier. Votre contestation s'avérera alors totalement
justifiée. Pour contester: envoyer dans un délai de 30 jours
(article 529-2 du code de procédure pénale voir annexes) par
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, le courrier
page suivante. Destinataire: service indiqué dans l'avis de
contravention.
M. LE PREFET DE POLICE
CONTRAVENTIONS
ILE DE LA CITE
75195 PARIS
ou service indiqué dans l'avis de
contravention
CONTRAVENTION No:
Du:
Monsieur le Préfet,
Vous trouverez en annexe, photocopie de
l'avis de contravention dont référence en marge. Je vous
indique que j'entends, par la présente, et en application des
articles 529.2 et 530.1 du Code de procédure pénale,
contester la réalité de cette contravention pour le motif
suivant : le procès verbal ne mentionne pas les qualités et
fonction de l'agent verbalisateur, de sorte qu'il n'est pas
possible de déterminer l'étendue des pouvoirs de ce dernier.
Ce procès verbal est, dès lors, irrégulier (article 429 du
Code de procédure pénale) .
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet,
l'expression de mes salutations
distinguées.
b) D'après le décret du 30 Novembre
1944 sur les poids et mesures, les parcmètres et les
horodateurs sont par leur nature et leur usage des instruments
d'une catégorie parfaitement réglementée. Cependant, pour
des raisons financières, leur réglementation a été
soustraite du contrôle que l'Etat doit normalement effectuer.
Pour contester, envoyer dans un délai de
30 jours (article 529-2 du code de procédure pénale voir
annexes) en LR-AR le courrier ci-dessous. Destinataire:
service indiqué dans l'avis de
contravention.
M. Le Préfet de Police
Contraventions
ILE de la Cité
75195 Paris
ou service indiqué dans l'avis de
contravention
Contravention No :
Du :
Monsieur le Préfet,
Vous trouverez en annexe, la photocopie
de l'avis de contravention dont référence en marge.
Je vous indique que j'entends, par la présente,
et en application des articles 529.2 et 530.1 du code de procédure
pénale, contester la réalité de cette contravention pour le
motif suivant : les parcmètres et horodateurs ne sont pas
toujours, ni agréés ni contrôlés par le service des
instruments de mesure. Leur utilisation sur la voie publique
est donc interdite et constitue même une infraction.
En attendant de vous lire, je vous prie,
Monsieur le Préfet, d'agréer mes sentiments distingués.
c) Signalisation incomplète.
L'arrêté du 24 novembre 1967, pris en
application de l'article R44 du code de la route, prévoit que
l'entrée dans une zone à stationnement payant doit être
annoncée par des panneaux de signalisation. Or, à l'intérieur
de Paris, comme dans plusieurs villes de province, les autorités
communales se sont crues dispensées de cette obligation légale
sous prétexte que les usagers sont suffisamment informés par
le marquage au sol.
Cette interprétation a été expressément
condamnée par la Cour de cassation qui, en 1987, a affirmé
que la présence des panneaux était obligatoire. (voir annexe
JP1: Crim. 25/03/1987) Certes, un arrêté a depuis lors été
pris, précisant que l'implantation des panneaux
"B6b4" était désormais facultative. Mais ce texte
n'ayant pas été publié au Journal Officiel, vous êtes en
droit de l'ignorer. Voici l'exemple d'une lettre-type à
envoyer dans ce cas bien précis dans un délai de 30 jours
(article 529-2 du code de procédure pénale - voir annexes)
en LR-AR au service indiqué dans l'avis de contravention.
M. LE PREFET DE POLICE
CONTRAVENTIONS
ILE DE LA CITE
75195 PARIS
ou service indiqué dans l'avis de
contravention
Contravention No :
du:
Monsieur le Préfet,
Je vous adresse cette lettre afin de vous
indiquer que j'entends contester la réalité de la
contravention qui m'a été dressée, en vertu de l'article
R.44 du Code de la Route: en effet, l'entrée de la zone de
stationnement payant n'était pas indiquée par un panneau de
signalisation, comme le prévoit l'arrêté du 24 novembre
1967. C'est pourquoi, je me permets de vous adresser cette réclamation.
Vous trouverez ci-joint une photocopie de
l'avis de contravention.
En attendant de vous lire, je vous prie,
Monsieur le Préfet, d'agréer mes sentiments distingués.
d) Contestation sur plusieurs motifs
Pour donner plus de poids à votre
contestation, il est aussi possible de contester une
contravention en utilisant simultanément les motifs énoncés
précédemment ou d'autres que vous pouvez évoquer comme dans
la lettre ci-après proposée.
Pour ce faire, envoyez dans un délai de
30 jours (article 529-2 du code de procédure pénale voir
annexes) en LR-AR le courrier ci-dessous. Destinataire:
service indiqué dans l'avis de contravention.
M. LE PREFET DE POLICE
CONTRAVENTIONS
ILE DE LA CITE
75195 PARIS
ou service indiqué dans l'avis de
contravention
Contravention No :
du:
Monsieur le préfet,
Vous trouverez en annexe, la photocopie
de l'avis de contravention dont référence en marge. Je vous
indique que j'entends, par la présente, et en application des
articles 529.2 et 530.1 du Code de procédure pénale,
contester la réalité de cette contravention pour les motifs
suivants:
- les parcmètres et horodateurs ne sont
pas toujours, ni agréés, ni contrôlés par le service des
instruments de mesure. Leur utilisation sur la voie publique
est donc interdite et constitue en elle-même une infraction.
- Ces appareils n'acceptent que des pièces
de monnaie d'un type déterminé et n'autorisent donc pas le
paiement à l'aide de billets de banque, ayant pourtant la même
valeur libératoire que la monnaie métallique. Ceci est
parfaitement anormal, surtout que je ne disposais pas des pièces
du type requis et qu'aucun appareil n'était implanté à
proximité pour assurer le change des billets.
- Le procès verbal ne mentionne pas les
qualités et fonction de l'agent verbalisateur, de sorte qu'il
n'est pas possible de déterminer l'étendue des pouvoirs de
ce dernier. Ce procès verbal est, dès lors, irrégulier
(article 429 du Code de procédure pénale) .
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet,
l'expression de mes salutations
distinguées.
Deux types de contestations possibles:
a) de même que pour les procès-verbaux
de stationnement payant, les noms et qualité de l'agent
verbalisateur ne sont généralement pas mentionnés;
b) les zones de livraison ne sont pas
conformes au principe d'égalité exposé dans la constitution
française.
a) Les noms et qualité de l'agent
verbalisateur ne sont pas mentionnés. Nous opérerons de la même
façon que pour un stationnement payant, d'où la procédure
suivante:
Envoyez dans un délai de 30 jours
(article 529-2 du code de procédure pénale - voir annexes)
en LR-AR le courrier ci-dessous. Destinataire: service indiqué
dans l'avis de contravention.
M. LE PREFET DE POLICE
CONTRAVENTIONS
ILE DE LA CITE
75195 PARIS
ou service indiqué dans l'avis de
contravention
Contravention No :
du:
Monsieur le Préfet,
Vous trouverez en annexe, photocopie de
l'avis de contravention dont référence en marge. Je vous
indique que j'entends, par la présente, et en application des
articles 529.2 et 530.1 du Code de procédure pénale,
contester la réalité de cette contravention pour le motif
suivant : le procès verbal ne mentionne pas les qualités et
fonction de l'agent verbalisateur, de sorte qu'il n'est pas
possible de déterminer l'étendue des pouvoirs de ce dernier.
Ce rocès verbal est, dès lors, irrégulier (article 429 du
Code de procédure pénale) .
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet,
l'expression de mes salutations distinguées.
b) Contestation des zones de livraison
Le principe de l'égalité des citoyens
devant la loi mentionné dans la constitution française est
bafoué par les zones de livraison. Aucun texte ne justifie
que des emplacements soient réservés aux livreurs,
contrairement aux taxis et aux transports en commun, qui eux
sont protégés par l'article L 1 3 1 -4 du code des communes.
(voir annexe JP2 Crim @/03/1988 ) Mais sur ce point, la
jurisprudence n'est pas uniforme: ainsi, si la Cour de
Cassation a récemment jugé que ces zones de livraison sont
justifiées par l'intérêt général, plusieurs tribunaux
continuent d'estimer que les emplacements réservés à la
livraison sont contraires à l'égalité des citoyens devant
la loi, et sont donc inconstitutionnels. (voir en annexe JP3
Crim 27/11/1991) Pour contester: envoyez dans un délai de 30
jours (article 529-2 du code de procédure pénale voir
annexes) en LR-AR le courrier ci-dessous. Destinataire:
service indiqué dans l'avis de contravention.
M. LE PREFET DE POLICE
CONTRAVENTIONS
ILE DE LA CITE
75195 PARIS
ou service indiqué dans l'avis de
contravention
Contravention No :
du:
Monsieur le Préfet,
Je vous adresse cette lettre pour vous
indiquer que j'entends contester, en vertu des articles 529-2
et 530-1 du Code de Procédure Pénale, la réalité de cette
contravention pour les motifs suivants:
- les zones de livraison ne sont pas
signalées de manière régulière par un panneau réglementaire.
En effet, elles ne sont pas inscrites dans le Code de la route
(article R 44 du Code de la route). - ces emplacements privilégiés
réservés à certaines catégories de véhicules sont
contraires au principe de l'égalité des citoyens devant la
loi, principe repris dans le préambule de la constitution de
1958. En conséquence, ces zones de livraison sont illégales.
Dans l'attente de vous lire, je vous prie
d'agréer Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments
distingués.
Le Parquet peut adopter deux attitudes
lors de la réception de votre lettre de contestation: soit il
classe le dossier, soit il engage des poursuites lors qu'il
estime la réclamation non fondée. Mais parfois, certains
Parquets ou Officiers du Ministère Public, vous adressent une
lettre vous sommant de payer la contravention, invoquant que
votre réclamation est injustifiée. Ces réponses sont hors
la loi. Il faut savoir en effet que dès lors que vous avez
adressé dans les délais votre lettre de contestation au
service compétent, le Parquet doit annuler les titres exécutoires,
et ne peut pas vous demander le paiement de l'amende si un
jugement n'est pas intervenu.
C'est pourquoi, il ne faut en aucun cas
donner suite à ce genre de lettre, puisque vous possédez
tous les arguments prouvant que le Code de Procédure n'a pas
été respecté. L'article 174 du Code Pénale (cf. Annexes)
s'applique ici en toute logique. Il stipule qu'un
fonctionnaire ne peut demander des sommes qui ne lui sont pas
dues: cette faute peut être sanctionnée par deux années de
prison, voir plus.
Alors, lorsque vous recevrez un avis du
Trésor Public vous réclamant le montant majoré de votre
contravention, vous lui adresserez cette lettre, en précisant
que vous aviez fait une réclamation au préalable.
Tribunal de Police
4-14, rue Ferrus
75014 Paris
Contravention No:
Du:
Monsieur l'officier du Ministère Public,
Je vous adresse sous ce pli la photocopie
des avertissements reçus pour des PV de stationnement, ainsi
que la copie des courriers adressés à la préfecture et les
réponses de celle-ci.
Le Code de Procédure n'a pas été
respecté, puisqu'après une contestation dans les formes et
les délais requis auprès de l'autorité compétente, j'ai reçu
un avis d'amende majorée après que ma réclamation ait été
rejetée... (précisez le motif) .
J'attends votre confirmation quant à
l'annulation des titres exécutoires émis irrégulièrement.
Dans le cas inverse, je me verrai dans l'obligation de déposer
une plainte reposant sur l'article 174 du Code Pénal.
Dans l'attente de vous lire, je vous prie
d'agréer Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
LE COMMANDEMENT
Quand vous avez oublié de contester dans
les trente jours le procès-verbal qui vous a été dressé,
vous pouvez toujours, en vertu de l'article 530 du Code de
Procédure Pénale, adresser une réclamation au Parquet du
tribunal de Police. Cette fois, il conviendra de faire vite et
d'adresser cette réclamation dans les dix jours qui suivent
l'avertissement vous invitant à payer l'amende majorée.
TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS
Parquet
4/14 rue FERRUS
CONTRAVENTION No:
DU :
Monsieur l'officier du Ministère Public,
Vous trouverez en annexe, photocopie d'un
(commandement, avis de saisie, etc.) que je viens de recevoir,
et qui concerne des contraventions à la réglementation du
stationnement à Paris. Je vous indique que j'entends, par la
présente, et en application de l'article 530 du Code de procédure
pénale, contester la réalité de ces contraventions pour les
motifs suivants:
- le procès verbal ne mentionne pas les
qualités et fonction de l'agent verbalisateur, de sorte qu'il
n'est pas possible de déterminer l'étendue des pouvoirs de
ce dernier. Ce procès verbal est, dès lors, irrégulier (
article 429 du Code de procédure pénale ).
- les parcmètres et horodateurs ne sont
ni agréés ni contrôlés par le Service des Instruments de
Mesure. Leur utilisation sur la voie publique est donc illégale.
- ces appareils n'acceptent que des pièces
de monnaie, et n'autorisent pas le paiement à l'aide de
billets de banque, qui ont pourtant valeur libératoire au même
titre que la monnaie métallique.
- les zones de livraison sont illégales,
comme contraires au principe de l'égalité des citoyens
devant la loi.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet,
l'expression de mes salutations distinguées.
Mais, l'administration peut répondre à
cette réclamation et vous convoquer devant le tribunal. Là
aussi, vous pouvez exploiter certains "oublis"
d'Officiers du Ministère Public. En effet, quelques uns
s'obstinent à réclamer des documents originaux. Ici encore,
cette demande est irrecevable au stricte regard du Code Pénal.
D'autres invoqueront partiellement l'article 530-2 en oubliant
que la réclamation demeure recevable tant qu'il n'est pas
prouvé que le réclamant a été informé des poursuites
depuis plus de dix jours. Bien difficile à prouver d'autant
plus que l'automobiliste incriminé n'a reçu personnellement
aucun commandement.
Alors voici deux lettres types qui
rappelleront à vos interlocuteurs que vous vous situez dans
le droit fil de la loi.
Cette lettre, à envoyer impérativement
dans les 10 jours au Tribunal de Police, démontre le respect
de la procédure légale:
Tribunal de Police
4-14, rue Ferrus
75014 Paris
Contravention No:
Du :
Monsieur l'officier du Ministère Public,
J'ai reçu votre lettre du ( ) répondant
à ma réclamation datée du . . . . , m'invitant à régler
l'amende. J'avais pourtant effectué une réclamation dans les
formes et les délais prévus par la loi .
Votre demande de règlement s'inscrit
incontestablement dans les prévisions de l'article 174 (cf.
annexes) du Code Pénal. C'est pourquoi je me permets de vous
adresser cette lettre, en espérant que vous prendrez en
considération ma demande.
En attendant de vous lire, je vous prie
d'agréer, Monsieur l'officier du Ministère Public,
l'expression de mes sentiments distingués.
Cette autre lettre demande à l'Officier
du Ministère Public de faire la preuve que la réclamation a
été faite hors délai.
L'OPPOSITION ADMINISTRATIVE (Blocage du
compte en banque) p 34, vous trouverez la lettre à faire
parvenir à votre banquier si le trésor public venait à
bloquer votre compte en vue de récupérer ses créances.
Tribunal de Police
4-14, rue Ferrus
75014 Paris
Contraventions No:
Du :
Monsieur l'officier du Ministère Public,
J'ai reçu votre lettre de rejet du. . .
répondant à ma réclamation en date du...
J'estime que celle ci a été formulée
dans les délais prévus par l'article 530
du Code de Procédure Pénale:
En effet, ma lettre a été envoyée dans
les dix jours après que les poursuites aient été portées
à ma connaissance par un commandement (où autre document à
préciser). Ce document était le premier reçu pour ce problème.
C'est donc à vous de faire la preuve
contraire. Et si vous n'étiez pas convaincu de ma bonne foi,
je demanderai la saisie du Tribunal à ce sujet au regard des
articles 530-2 et 711 du Code de Procédure Pénale.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression
de mes sentiments distingués.
Monsieur le Directeur
Banque XXX
Monsieur le directeur, Je vous remets
avec la présente une copie de réclamation adressée par mes
soins à Monsieur l'officier du Ministère Public près le
Tribunal de Police YY. . .
Cette réclamation doit, par application
de l'article 530 du Code de Procédure Pénale, entraîner
l'annulation des titres exécutoires, et par conséquent la
main levée de l'opposition administrative qui vous a été
notifiée.
Vous devez par conséquent de vous
abstenir de régler quoi que ce soit au Trésor Public si
l'avis de main levée tardait à venir, car il faudrait alors
que j'attende peut-être plusieurs mois pour que ces fonds me
soient restitués.
En effet, par application de l'article 7
de la loi du 11 Juillet 72 "la personne qui reçoit
l'opposition est tenue de rendre les fonds qu'elle détient
indisponibles... et lorsqu'il n'a pas été fait application
du 2ème alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale,
de verser ces fonds au comptable du Trésor".
Ma réclamation visant précisément
l'article 530, aucun versement ne peut dès lors intervenir au
profit du Trésor Public.
Si malgré tout vous décidiez de régler,
votre responsabilité se trouverait engagée.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l'expression de mes sentiments les plus distingués.
a) L'audience
Une fois convoqué devant le juge, vous
ne pouvez pas échapper au procès. Deux solutions s'offrent
alors à vous: soit vous niez tout en bloc et vous êtes sûr
d'être condamné, soit vous vous défendez en usant des
arguments les plus justes. Un avocat vous sera alors d'un très
grand soutien. En effet, personne mieux qu'un avocat n'est à
même de vous défendre lorsque vous comparaissez devant le
tribunal.
b) Après le jugement
Vous pouvez être relaxé sans que le
Parquet fasse appel dans les dix jours. La partie est alors
gagnée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous êtes
victime d'une condamnation dont le montant est supérieur à
la somme de 1300 F, vous pouvez légitimement faire appel au
Greffe de la juridiction. Votre affaire sera alors à nouveau
jugée par la Cour d'Appel. Si ce recours s'avère impossible
du fait du montant de la condamnation, vous pouvez vous
pourvoir en Cassation. Mais c'est une procédure peu courante.
Enfin, d'autres voies s'offrent à vous
si vous n'avez pas obtenu satisfaction. Ainsi, vous pouvez
toujours bénéficier de l'amnistie, fréquente lors des élections
présidentielles. Rappelez vous les lenteurs de la justice: un
calcul rapide du temps que la procédure mettra pour aboutir
vous fera peut être tenter le coup. Le jeu en vaut la
chandelle.
Le recours en grâce peut aussi être évoqué
comme ultime recours. Mais le Président de la République ne
l'accorde que très rarement. Mieux vaut donc ne pas y
compter.
Il reste alors à demander au Trésor
Public, un étalement de la dette. Mais attention: vous devrez
pour ce faire, fournir de nombreux renseignements annexes,
comme vos coordonnées bancaires. Si vous y tenez, le Trésor
Public pourra, mais rarement, vous proposer l'étalement de
votre dette sur une période de 6 mois. Vous connaissez désormais
toute la panoplie des moyens mis à votre disposition pour
contester les PV de stationnement. Mais un autre mode de répression
des pouvoirs publics n'a pas été encore abordé: la mise en
fourrière de votre véhicule, qui bénéficie dans cet
ouvrage, d'une attention particulière.
Ce livre ne pouvait pas se permettre de
ne pas aborder le difficile problème de la mise en fourrière.
Sachez que face à ce mal parfois nécessaire, vous n'êtes
pas, encore une fois, sans défense. D'autant plus que ce
service engendre souvent des abus. En effet, les fourrières
appartiennent aujourd'hui dans la majeure partie des cas, à
des sociétés privées. Celles-ci, pour des questions financières
évidentes, préfèrent enlever le maximum de voitures pour
des raisons souvent injustifiées. Voici les conditions dans
lesquelles votre véhicule peut être mis en fourrière:
- votre voiture est en stationnement gênant;
- seul un officier de police judiciaire
(agent de police) peut ordonner l'enlèvement;
- une fiche descriptive précise du véhicule
doit être établie avant que celui-ci ne soit enlevé.
Alors, si vous jugez que la mise en
fourrière de votre véhicule est illégale, adressez au
Procureur de la République cette lettre, lui demandant la
main levée:
Procureur de la République
Avis de mise en fourrière
Monsieur le Procureur,
Je me permets de vous adresser cette
lettre pour vous demander d'ordonner la main levée de la mise
en fourrière de mon véhicule. Celle-ci s'avère en effet illégale
(expliquer la raison), et je me tiens à votre entière
disposition pour de plus amples renseignements.
Je vous rappelle en outre que mon véhicule
a été enlevé le (jour) à (heure) rue (adresse exacte) .
Dans l'attente de vous lire, je vous
prie, Monsieur le Procureur, d'agréer mes sentiments distingués.
Le Procureur se doit de vous répondre
dans les cinq jours. Par contre si vous tenez à récupérer
votre voiture immédiatement, vous pouvez payer le montant de
la mise en fourrière, soit 450 F plus 21 F par jour, et
demander à comparaître devant le tribunal pour contester le
PV.
Devant le Tribunal, vous pouvez demander
que l'on vous rembourse les frais occasionnés par cette mise
en fourrière injustifiée (taxi...). Gardez donc toutes les
feuilles de frais qui pourront vous servir.
Avant de récupérer votre voiture,
observez la attentivement. Si vous constatez des dommages,
indiquez-les sur le registre de la fourrière et au besoin,
faites les constater par un huissier. Car l'administration est
responsable des dommages causés à votre véhicule durant sa
mise en fourrière.
Lorsque votre automobile est en fourrière,
vous devez savoir qu'elle vous coûte 21 F par jour. Puis,
passé le délai de 10 jours et si votre voiture estimée à
moins de 3OOOF ou 45 jours si votre voiture est estimée plus
chère, l'administration a le droit de vendre votre véhicule
ou même de le détruire. Elle considère que vous avez
abandonné votre voiture.
Pour vous éviter ce genre de désagrément,
mieux vaut payer les 450 F pour empêcher le départ de votre
voiture. En effet, tant que le camion de mise en fourrière
n'est pas parti avec votre véhicule, il n'a pas le droit de
refuser de redescendre votre voiture. Bien entendu, vous
devrez pour ce faire, vous acquitter de la somme que vous lui
devez.
Même contre la fourrière, vous pouvez
vous défendre. Pensez à vos droits, la loi est aussi valable
pour vous, automobiliste.
Juste avant de vous entraîner dans les méandres
du monde juridique et de ses modes de répression, quelques
chiffres:
- près d'un million de conducteurs
sanctionnés chaque année;
- des peines d'amende de 1 300 à 3000 F;
- des peines de prison de 5 jours et
plus.
Bien sûr, ces rappels plutôt inquiétants
ne sont pas là pour vous empêcher de prendre votre voiture.
Ils ont simplement le mérite de vous informer sur les risques
que vous encourez lorsque vous commettez une infraction.
Alors prenez garde, surtout que depuis le
1er juillet 1992, date d'entrée en vigueur du permis à
points, chaque excès de vitesse entraîne la suppression de
un à quatre points. Par contre, trois excès de vitesse en
trois ans aboutiront à l'annulation automatique du permis de
conduire.
Une dure réalité lorsque l'on sait
qu'une grande partie des contrôles de vitesse se pratiquent
à des endroits où l'automobiliste risque de se faire piéger
très facilement. Exemple: une descente où l'excès de
vitesse ne présente
pas une menace réelle pour les autres
usagers. Toujours est-il que les contrôles de vitesse sont
extrêmement fréquents en France, les gendarmes multipliant
les opérations de surveillance grâce à des systèmes de
plus en plus perfectionnés souvent ignorés du grand public.
Le conducteur se doit de les connaître comme il se doit
d'utiliser tous les recours que la loi propose et met à sa
disposition.
1) le compteur kilométrique;
2) le radar;
3) le radar-flash.
La gendarmerie possède des automobiles
dont personne n'imaginerait qu'elles appartiennent à un corps
d'armée aussi connu. Ainsi, sur l'autoroute, des véhicules
banalisés suivent des véhicules privés dont la vitesse est
estimée supérieure à celle autorisée. Le véhicule en
question sera ensuite rattrapé et arrêté au péage ou à la
prochaine sortie. Or, le procès verbal qui sera dressé à
l'automobiliste reposera non pas sur un contrôle radar mais
sur la bonne foi du gendarme ayant constaté au moyen du
compteur de son véhicule banalisé, une vitesse excessive.
Ce procédé qui demeure assez aléatoire,
s'avère illégal: comment un compteur, souvent imprécis,
peut-il devenir un instrument de mesure? D'ailleurs le décret
du 30 janvier 1974 stipule qu'un contrôle de vitesse doit être
effectué à l'aide d'un cinémomètre-radar, à l'exclusion
de tout autre moyen. (voir en annexe JP4: Tribunal de police
de Béziers 5 février 1986 )
C'est pourquoi aujourd'hui, les tribunaux
sanctionnent difficilement une telle infraction car elle ne
repose pas sur des preuves solides. Adressez donc cette lettre
à la brigade de police ou de gendarmerie qui vous a contrôlé:
Adresse
du service de Police
ou de Gendarmerie
Objet: contrôle routier de vitesse
Date:
No du véhicule contrôlé:
Lieu du contrôle:
Messieurs;
J'ai été interpellé ce jour par vos
services, à la suite d'un contrôle de vitesse, organisé le
... (lieu, date, heure).
Considérant que mon véhicule ne roulait
en aucune manière à la vitesse qui m'a été indiquée, et
en vertu du décret du 30 janvier 1974 qui stipule que tout
contrôle de vitesse doit être effectué à l'aide d'un cinémomètre-radar
à l'exclusion de tout autre moyen, je ne puis acquérir la
certitude que ce contrôle était justifié. Cet excès de
vitesse enregistré ne peut donc en aucun cas m'être imputé.
Je vous prie de croire, Messieurs, à
l'assurance de mes sentiments
distingués.
Grâce à cette lettre, vous serez en
mesure de faire jouer vos droits. Mais le véhicule banalisé
n'est pas le seul moyen qu'ont les services de police ou de
gendarmerie pour contrôler votre vitesse. Le radar est un
autre système beaucoup plus utilisé.
Plus fiable et surtout beaucoup plus précis,
le radar est de loin, l'outil idéal fréquemment utilisé
pour les contrôles de vitesse. Il en existe trois modèles:
- le Mesta 206, sorte de grosse boîte
blanche posée sur un trépied qui est l'espèce la plus répandue;
- le Mesta 208, modèle plus récent et
surtout beaucoup plus perfectionné;
- le Multanova 6 F.
Le Mesta 206.
Lorsque vous êtes victime d'un contrôle
effectué à l'aide de ce radar, il faut que vous sachiez que
celui-ci doit se faire sur une ligne
droite. Sachez aussi que ledit contrôle doit avoir lieu par
temps sec, car le radar prend aussi en compte la vitesse des
gouttes de pluie. Enfin, le Mesta 206 ne doit pas être disposé
près de matières métalliques ou d'émetteurs qui
risqueraient encore une fois de fausser la mesure. (Voir en
annexe JP5: Tribunal de police de Versailles 20 mars 1987;
Tribunal de police de Chateaudun 17 février 1989; Tribunal de
police de Bastia 4 mai 1987)
Alors lorsque vous vous faites arrêter
pour excès de vitesse, n'oubliez jamais de faire inscrire sur
le procès verbal, toutes les pièces ou facteurs qui seraient
susceptibles de jouer en votre faveur. Car si tous ces impératifs
n'ont pas été respectés, vous pouvez légitimement vous
interroger sur la validité du P.V qui vous a été dressé.
Demandez par exemple que l'on vous emmène sur le lieu où était
installé le radar. Si tel n'était pas le cas, adressez cette
lettre à la brigade de gendarmerie ou de Police qui vous a
contrôlé:
Adresse
du service de Police
ou de Gendarmerie
Objet: contrôle routier de vitesse
Date:
No du véhicule contrôlé:
Lieu du contrôle:
Messieurs,
J'ai été interpellé ce jour par vos
services, à la suite d'un contrôle de vitesse, organisé le
... (lieu, date, heure).
0r, je considère que mon véhicule ne
roulait pas à la vitesse indiquée et j'ai demandé à voir
l'emplacement du cinémomètre.
Malheureusement, on m'a opposé une fin
de non-recevoir qui m'empêche d'acquérir la certitude des
faits qui me sont reprochés. C'est pourquoi, je vous adresse
cette lettre car j'ai l'intime conviction d'avoir été trompé.
J'espère que vous prendrez en compte ma
requête. Dans l'attente de vous lire, je vous prie, Monsieur,
de croire à l'assurance de mes sentiments distingués.De même,
vous pouvez et vous devez vérifier sur votre procès verbal,
la date du dernier contrôle du radar qui vous a lui-même
contrôlé. En effet, s'il s'est écoulé 365 jours entre la
date du dernier contrôle et le jour où vous vous êtes fait
arrêter, les indications deviennent suspectes. Vous pouvez
purement et simplement être relaxé en envoyant la même
lettre que précédemment: changez simplement le motif. (Voir
en annexe JP6: tribunal d'instance de Valence 28 février
1986)
Adresse
du service de Police
ou de Gendarmerie
Objet: contrôle routier de vitesse
Date:
No du véhicule contrôlé:
Lieu du contrôle:
Messieurs,
J'ai été interpellé ce jour par vos
services, à la suite d'un contrôle de vitesse, organisé le
... (lieu, date, heure).
0r, le dernier contrôle du radar qui m'a
lui-même contrôlé, date de plus d'un an. Je considère donc
que le contrôle dont j'ai fait l'objet devient obsolète
puisque les indications fournies par le radar sont sujettes à
caution. C'est pourquoi je vous adresse cette lettre en espérant
que vous prendrez ma requête en considération.
Je vous prie, Monsieur, de croire à
l'assurance de mes sentiments distingués.
N'hésitez surtout pas à envoyer de
telles lettres: elles vous seront peut être d'un très grand
secours.
Si le Mesta 206 est le radar le plus
connu, il existe, nous l'avons vu, le Mesta 208 et le
Multanova. Nous parlerons ici du Mesta 208, le Multanova 6 F
ayant à peu près les mêmes caractéristiques.
Si perfectionné soit il, sa discrétion
ne lui permet pas encore de préciser l'immatriculation exacte
du véhicule contrôlé: en effet, il n'y a pas eu de
photographie. Alors veillez à ce que les gendarmes inscrivent
lisiblement l'immatriculation du véhicule sur votre P.V, car
il peut y avoir des erreurs. Si tel était le cas, envoyez
cette lettre aux services concernés:
Adresse
du service de Police
ou de Gendarmerie
Objet: avis de contravention
No du véhicule:
Ref: procès verbal No
Messieurs,
Votre lettre du --- m'a appris qu'un
contrôle routier vous aurait permis de constater qu'un véhicule
immatriculé à mon nom, circulait à une vitesse supérieure
à celle autorisée. Or, l'immatriculation de mon véhicule ne
correspond pas à celle inscrite sur le procès-verbal. Ce
n'est donc pas mon véhicule qui a fait l'objet de ce contrôle.
Je vous adresse ci-joint, la photocopie
de ma carte d'identité pour vous assurer de la parfaite véracité
de cette déclaration.
Je vous prie, Messieurs, de croire en mes
sentiments distingués.
Tous ces moyens de défense de
l'automobiliste relèvent de la plus totale légalité. Mais
attention, les radars peuvent être associés à un appareil
photo. Dans ce cas, d'autres solutions s'offrent à vous
lorsque vous êtes "flashé" au moment où vous
passez à proximité du radar.
En cas de contrôle radar avec
photographie, vous ne serez généralement pas arrêté immédiatement.
Quelques semaines plus tard, un formulaire vous sera adressé
afin que vous le renvoyiez dûment rempli. Mais ne vous précipitez
pas. Vous bénéficierez sans doute du fait que la photo ne
permet pas l'identification du conducteur. D'autre part, ce
n'est peut être pas vous qui apparaîtrez sur la
photographie: c'est alors aux services du Ministère Public de
faire la preuve de l'identité du conducteur. Mais n'ayez
crainte, ce n'est pas à vous de prouver que vous n'étiez pas
en train de conduire le véhicule au moment du contrôle
routier. En effet, en matière d'excès de vitesse, et
contrairement aux infractions aux règles du stationnement, le
responsable de l'infraction n'est pas nécessairement le
propriétaire du véhicule. Seul celui qui était vraiment au
volant au moment du contrôle pourra être condamné. La Cour
de cassation a plusieurs fois consacré ce principe. (Voir
annexe JP7: Crim. 21/10/1980) Les moyens de preuve dont
dispose le Ministère Public sont en fait assez limités:
- la photographie est suffisamment nette
pour permettre de vous identifier. Si la photo est floue, vous
serez probablement relaxé. (Voir en annexe JP8: Crim. 7/11/
1977)
- le PV constate que les agents vous ont
interpellé et ont vérifié votre identité (Voir en annexe
JP9: Cour d'appel Agen 13/03/1986) En demandant l'envoi de la
photo, ainsi que la copie du procès-verbal, vous pourrez vous
assurer que votre identification ne fait aucun doute. Voici un
exemple de lettre-type .
Adresse
du service de Police
ou de Gendarmerie
Objet: avis de contravention
No du véhicule:
Ref: procès verbal No
Messieurs,
J'ai reçu votre lettre du --- qui
m'apprend que le véhicule immatriculé à mon nom, a fait
l'objet d'un procès-verbal d'infraction au Code de la route.
Je vous saurais reconnaissant de bien
vouloir m'adresser par courrier:
- la photographie du véhicule contrôlé
par vos services;
- la copie du procès verbal de
contravention établi à la suite de ce contrôle.
Dans l'attente de vous lire, je vous prie
de croire Messieurs, à l'expression de mes sentiments
distingués.
Enfin, si vous n'étiez tout simplement
pas au volant lors du contrôle de police dont votre véhicule
a fait l'objet, envoyez cette lettre:
Adresse
du service de Police
ou de Gendarmerie
Objet: avis de contravention
No du véhicule:
Ref: procès verbal No
Messieurs,
Votre lettre du... m'a appris qu'un contrôle
routier vous aurait permis de constater qu'un véhicule
immatriculé à mon nom, circulait à une vitesse supérieure
à celle autorisée. Or, je n'étais pas au volant de ce véhicule
lorsque celui-ci a été appréhendé par vos services. Je
vous adresse ci-joint la photocopie de ma carte d'identité
pour vous assurer de la parfaite véracité de cette déclaration.
Je vous prie, Messieurs, de croire en mes
sentiments distingués.
Vous connaissez désormais toute la
panoplie des moyens de contrôle et de pression de l'agent
verbalisateur. Pensez simplement à vous défendre en
utilisant les diverses lettres-types que nous vous proposons.
Il n'est jamais trop tard pour intenter un recours même
lorsque votre permis a été suspendu.
Dernière recommandation: méfiez-vous
des détecteurs de radars: transporter un tel appareil dans
votre véhicule, même s'il n'est pas branché, peut vous
valoir jusqu'à 12000F d'amende et 2 mois d'emprisonnement.
(Voir annexe JP10: Tribunal de police de Tours 10/12/1985)
Lors d'une suspension de votre permis,
vous assisterez à deux étapes consécutives: la procédure
administrative et la comparution devant le tribunal.
La suspension de votre permis s'opère
plus ou moins rapidement. En général, il existe trois sortes
de suspension:
a) immédiatement pour une durée
maximale de 72 heures;
b) immédiatement pour une durée
maximale de deux mois voire six mois;
c) après que l'automobiliste soit venu
s'expliquer devant une commission.
a) La gendarmerie ou la Police vous
retirera sur le champ votre permis si vous conduisez en état
d'ébriété. Cette confiscation, prévue par l'article L. 18-
1 du Code de la Route (cf. Annexes), est d'une durée de 72
heures. Ensuite, le permis sera restitué à son propriétaire
ou suspendu par décision administrative, pour une durée de
six mois.
b) Dans les cas dits
"d'urgence", le Préfet est en mesure de vous
retirer votre permis pour une durée de deux mois voire six
mois, si vous avez commis une faute grave. Cette procédure
dite "d'urgence" est de plus en plus rarement utilisée
car la notion d'urgence diffère selon les préfectures.
c) Prévue par l'article L.18 du Code de
La Route, cette procédure est la plus utilisée. Le fautif
est invité à venir s'expliquer devant une commission composée
d'associations de représentants d'usagers de la route.
Ensuite, la décision du Préfet est remise à l'intéressé
par l'intermédiaire d'une notification, préalable
incontournable à la restitution du permis. Article L. 19 du
Code de la Route. (cf. Annexes).
Les modalités de suspension de permis
vous sont désormais familières. Sachez que des recours
existent: soit vous refusez de restituer votre permis, soit
vous jouez sur la notification en exploitant des ailles
souvent imperceptibles pour les non initiés.
1) Vous refusez de restituer votre
permis.
Ceux dont le permis constitue un outil de
travail indispensable peuvent se trouver dans l'incapacité de
rendre leur permis. Attention! Cela peut leur coûter très
cher, car ce refus de restitution est passible de deux mois à
deux ans d'emprisonnement et de 2000 à 3000 F d'amende, en
vertu de l'article L.19 du Code de la Route.
Cependant, on peut refuser de rendre son
permis lorsque l'on est sûr de ses droits. Impératifs à
respecter: montrer que l'arrêté de suspension de permis est
irrégulier. Ainsi, le recours abusif à la procédure
d'urgence rend parfois la suspension invalide. La Cour de
cassation a par exemple jugé le fait que l'arrêté ait été
pris par le préfet plus de 6 jours après l'infraction, sans
préciser en quoi résidait l'urgence, rendait cet acte illégal
et justifiait que le conducteur refuse de restituer son
permis.
On peut également invoquer la loi du 11
juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Cette
loi impose que le préfet énonce dans l'arrêté de
suspension les considérations de droit ou de fait qui ont
justifié sa décision. Ainsi, l'arrêté qui ne mentionne pas
la vitesse à laquelle vous avez été contrôlé et la
vitesse maximale autorisée est illégal. (voir annexe JP11:
Crim. 11/10/1990)
L'absence de motivation constitue donc
une irrégularité au regard de cette loi, car bien souvent la
seule motivation de l'arrêté est constituée par une référence
à l'avis de la commission de suspension du permis de
conduire. Et la circulaire du 31 août 1979 exclue cette
unique motivation. (voir annexe JP12: Crim 11/10/1990)
Des irrégularités juridiques se
glissent dans les arrêtés préfectoraux. Relevez-les et
exploitez-les au maximum comme la loi vous y autorise.
2) Vous jouez sur la notification de
suspension de permis
Une fois la décision prise, la
notification à l'intéressé doit se faire conformément à
l'article L. 19 du Code de la Route. La notification doit être
préalable à la demande de restitution du permis: c'est
normal afin que l'automobiliste prenne connaissance du texte
de l'arrêté.
Alors celui qui refuserait de restituer
son permis sans avoir reçu la notification préalable
pourrait obtenir gain de cause en correctionnelle, toujours au
regard de l'article L. 19.
Sachez aussi que le simple envoi d'une
convocation à se présenter à la gendarmerie ou au
commissariat pour "affaire vous concernant", ne
suffit pas aux yeux de la loi. Ce n'est pas pour le tribunal
une notification régulière, mais vous pouvez très bien
l'exploiter pour rendre votre suspension de permis invalide.
Enfin, la notification doit être effectuée
à l'aide d'une copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral.
Un point facilement vérifiable et exploitable le cas échéant.
Lorsque la suspension de permis
administrative vous a été notifiée, vous recevrez chez
vous, quelques mois plus tard, la convocation vous invitant à
vous présenter au tribunal.
Après avoir contesté un PV, trois
possibilités s'offrent à vous:
- soit votre dossier est classé définitivement;
- soit votre dossier bénéficie de la
procédure "simplifiée" (il n'y a donc
pas de comparution devant le tribunal);
- soit vous faites l'objet de la procédure
normale (comparution devant le
tribunal).
a) Dossier classé définitivement
dans ce cas, le Parquet décide
d'abandonner les poursuites, mais uniquement vous vous en
doutez, dans les cas les plus bénins.
b) La procédure simplifiée
le Parquet condamne l'intéressé en son
absence en lui notifiant une ordonnance pénale. Vous pouvez
être condamné à une somme variant de 900 à 1300F. Mais
vous pouvez faire opposition à cette ordonnance: vous serez
alors convoqué par le Tribunal de police à une prochaine
audience. Simplement il faut pour faire opposition, être
persuadé de son bon droit et surtout apporter toutes les
preuves nécessaires. Il peut vous en coûter très cher si
vous usez de cette possibilité de faire opposition sans y prêter
la plus grande attention. Une suspension de permis est
d'ailleurs envisageable.
c) La procédure normale
vous serez alors amené à vous présenter
au tribunal de police. Allez y ou faites vous représenter par
un Avocat car les absents sont souvent plus lourdement condamnés.
Cependant, sachez que la suspension de permis administrative
arrive souvent avant la convocation au Tribunal: vous serez
peut être victime d'une suspension de permis préfectorale
alors que le Tribunal aura prononcé votre relaxe. Vous aurez
ainsi été privé de voiture pendant le laps de temps qui
s'est écoulé entre la date de votre convocation au tribunal
et votre suspension de permis administrative.
D'autant plus que même si le Tribunal
n'accorde pas toujours des relaxes, il lui arrive d'ordonner
une suspension de permis avec sursis ou il vous offre la
possibilité de conduire avec un permis blanc. Est ce à dire
que le Tribunal fait preuve de beaucoup de clémence à l'égard
des automobilistes? Peut être pas, mais vous pouvez hâter
votre comparution devant le tribunal en utilisant l'article
531 du Code de Procédure Pénale (cf. Annexes). Il stipule en
effet que le Tribunal de Police peut être saisi par
comparution volontaire. Utilisez cet article et comparaissez
volontairement devant le tribunal pour court-circuiter la procédure
administrative bien embarrassante. Comment procéder? Téléphonez
au Greffe du tribunal de Police pour connaître les prochaines
dates d'audience. Puis envoyer la présente lettre pour préciser
la date et indiquer que vous souhaitez être jugé dans les
plus brefs délais. N'oubliez pas de choisir une date éloignée
de 10 jours avec le jour où vous avez reçu votre convocation
pour comparaître devant le tribunal, afin que celui-ci puisse
préparer votre dossier.
Voici les exemples de lettres à envoyer:
M. le Président du Tribunal de Police
Monsieur le Président
J'ai fait l'objet d'un procès-verbal
pour dépassement de la vitesse limitée à ---, le --- sur la
route de----
Après avoir eu un entretien téléphonique
avec le Greffe de votre Tribunal, j'ai appris que la date de
la prochaine audience est le ------
Je me présenterai donc pour être jugé
à cette audience, conformément à l'article 531 du Code de
Procédure Pénale et en application de l'article 6 de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme.
Bien entendu, j'adresse un second
exemplaire de cette lettre à Monsieur l'officier du Ministère
Public près votre Tribunal.
Je vous prie d'agréer, Monsieur,
l'expression de mes sentiments distingués.
Vous adressez donc cette seconde lettre
à l'Officier du Ministère Public:
Monsieur l'officier du Ministère Public
Tribunal de Police
Monsieur l'officier du Ministère Public,
Rens. sur l'infraction
La date de la prochaine audience est
le---, ce qui laisse un délai raisonnable supérieur au délai
d'ajournement de dix jours en matière pénale.
Conformément à l'article 531 du Code de
Procédure Pénale et en application de l'article 6 de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme, je
me présenterai à cette audience pour y être jugé.
Cette demande de comparution volontaire
est motivée par le fait que je suis convoqué devant une
commission administrative le----, ou j'ai fait l'objet le---,
d'une mesure de suspension de permis administrative de mon
permis de conduire pour une durée de --- jours. Sachez en
outre que j'ai adressé une copie de cette lettre à Monsieur
le Président du Tribunal près duquel vous remplissez les
fonctions dévolues au Ministère Public.
En espérant que vous porterez attention
à ma requête, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression
de mes sentiments distingués.
Une fois toutes ces démarches
administratives accomplies, il faudra vous présenter devant
le tribunal.
a) Le dossier
Au moment de passer devant le tribunal,
faites au préalable une copie des pièces figurant au dossier
pour connaître les cartes de la partie adverse. Car, ayez
toujours à l'esprit que pour être relaxé, il faut que vous
fournissiez toutes les pièces susceptibles de jouer en votre
faveur.
Par exemple, lorsque le contrôle de
vitesse a été opéré dans des conditions non prévues par
le fabricant du radar, il vous reste à fournir la notice
d'utilisation du matériel. Elle pourrait vous être d'un
grand secours.
De même, lorsque la vitesse relevée
lors du contrôle de police ou de gendarmerie est trop élevée
par rapport à celle que pourrait atteindre votre voiture au
maximum de son allure. Ayez alors recours à une expertise,
faites faire une attestation par le constructeur de votre
voiture ou encore soumettez au Président du tribunal, un
certificat des mines. Ces démarches vous aideront lors de
votre procès, elles seront une garantie de ce que vous
avancez. (Article
537 du Code de Procédure Pénale - cf.
Annexes et voir JP13: Tribunal de police
de Bordeaux 21/01/1987) Mais méfiez-vous
! Si vous avez été contrôlé dans une descente, ou si le
vent vous était favorable, votre voiture pourra avoir atteint
une vitesse légère ment supérieure à celle qui est indiquée
sur la fiche technique. (voir annexe JP14: Cour d'appel
Versailles 16/12/1987)
Vous pouvez aussi apporter avec vous une
attestation de votre assureur, faisant apparaître un
"bonus" maximum. Enfin, n'oubliez pas de déposer au
tribunal un document signé contenant un exposé précis de
tous les moyens de défense utilisés, avec l'ensemble des
preuves qui les justifient.
b) Les peines sursitaires
Si vous avez apporté les preuves nécessaires
et suffisantes pour éviter la suspension de votre permis,
vous pouvez être condamné à des peines beaucoup moins
graves, comme le permis blanc ou la suspension de permis avec
sursis.
- Le permis blanc.
C'est un document de couleur blanche
remis au coupable dans des circonstances exceptionnelles. Avec
ce permis, le condamné peut conduire tous les jours de la
semaine, mais devra laisser son véhicule au garage pendant
les week-end. Sachez que ce genre de permis n'est attribué
que si vous possédez un casier judiciaire vierge, et que vous
pouvez prouver que votre voiture vous est indispensable dans
votre métier. (VRP par exemple). Si vous n'obtenez pas gain
de cause après votre jugement, vous pouvez, en dernier
recours, adresser une demande de requête en aménagement, aux
services du Parquet. Envoyez alors ce type de lettre au
Parquet du Tribunal de Police en recommandée avec Accusé de
Réception.
Monsieur l'officier du Ministère Public
Tribunal de Police
Monsieur l'Officier du Ministère Public,
Par jugement rendu le ( ) , le Tribunal
de Police m'a condamné à une peine de suspension de permis
de conduire de --- jours (ou --- mois).
Compte tenu de mes activités
professionnelles, cela va me gêner considérablement. Vous
trouverez ci-joint l'attestation de tous les documents
confirmant ma situation bien embarrassante, justifiant bien
cette requête ici exposée.
C'est pourquoi, en vertu des articles 707
et suivants du Code de Procédure Pénale, je souhaiterais que
le Parquet m'accorde un aménagement de ce jugement, en me
proposant les conditions suivantes: (précisez par exemple le
jour et l'heure qui vous arrangeraient).
En espérant qu'il vous sera possible de
répondre favorablement à cette demande, je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
- Le sursis.
Il arrive que le Tribunal prononce la
suspension de permis avec sursis. C'est à dire que votre
permis ne vous sera pas retiré sauf si vous récidivez dans
les cinq ans qui suivent votre condamnation. Dans ce cas, il y
aurait cumul des deux peines. Attention!
Pour clore cette partie sur les excès de
vitesse, sachez que selon l'article R 232- 1 du Code de la
Route, il existe désormais des zones de dépassement en
dessous desquelles le permis ne peut plus être suspendu.
Ainsi, on ne pourra plus vous retirer votre permis en dessous
de 70 km/h en ville, 110 km/h sur route et 160 km/h sur
autoroute. Ajoutez à cette mesure une tolérance suivant le
type de radar utilisé, et on arrive à quelques km/h supplémentaires
autorisés.
Une bonne chose à savoir, elle vous
permettra peut être de contester la validité du procès
verbal que l'on vous aura dressé.
La grande majorité des PV relatifs aux
infractions de stationnement peut être allègrement contestée,
ne serait ce qu'en raison du fait que lesdits PV sont très
souvent irréguliers en ce qui concerne la forme. (pas de nom
d'agent, signature illisible...).
Par contre, un certain nombre
d'infractions liées à la circulation des véhicules ne
permettent pas les mêmes manoeuvres.
Par exemple il n'est pas envisageable
d'expédier au Parquet, sans autre forme de procès, une
lettre de réclamation pour un procès-verbal à la suite d'un
feu rouge grillé. Pourquoi? Parce que la procédure de
l'amende forfaitaire n'est généralement pas prévue pour ces
infractions. Elles passent systématiquement devant le
Tribunal. La procédure de réclamation, valable pour les
stationnements, ne s'applique donc pas ici. On aura par
ailleurs tout loisir de s'expliquer à l'audience, soit
personnellement, soit par avocat interposé sur le bien ou le
mal fondé du procès-verbal.
Si l'on souhaite contester ce type
d'infraction, on peut donc le faire, mais généralement dans
des formes et à un moment différent, par des moyens qui
sortent du cadre de cet ouvrage.
Il y a d'autres infractions routières,
plus graves, pour lesquelles il n'y a strictement rien d'autre
à faire que d'attendre une convocation au tribunal, pour apprécier
avec l'aide d'un professionnel la meilleure manière de présenter
sa défense.
Il s'agit pour l'essentiel, des délits:
- de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique;
- de fuite;
- et des infractions commises à
l'occasion d'un accident corporel.
(qualification de coups et blessures
volontaires).
Pas question de badiner avec ces
infractions susceptibles d'entraîner de lourdes peines, y
compris d'emprisonnement. Il est donc hors de question de
vouloir jouer à l'avocat et de tenter une contestation
quelconque à l'aide d'une lettre-type qui ne pourrait
qu'aggraver la situation!
Il n'est pas question d'en dresser une
liste exhaustive. Passons simplement
en revue les cas rencontrés le plus
souvent.
Le PV qui indique un numéro
d'immatriculation erroné, une mauvaise marque de véhicule,
une date fausse ( par exemple le 15/3 alors que l'on est le
15/2 ), est nul. De même celui qui relaterait une infraction
commise en un lieu inexistant (lieu dit introuvable sur une
carte), ou ferait état du non-respect d'une réglementation
inexistante (non-respect d'un stop à un carrefour démuni de
tout signal "stop") ne pourrait servir de base à
une condamnation.
En matière de stationnement, dans bon
nombre de cas, on ne lit pas le nom de l'agent ni l'indication
de son grade ou de sa fonction. Ou alors la signature est
illisible. Conclusion: le PV est contraire aux articles 429 et
D. 10 du Code de Procédure Pénale.
S'il est arrivé à la Cour de Cassation
de dire (en se plaçant de manière regrettable en dehors du
Droit strict qu'elle est censée protéger) qu'un PV rédigé
de la sorte est néanmoins valable, les tribunaux de Police se
prononcent généralement en faveur de la nullité du dit PV
et relaxent la personne poursuivie.
En matière d'excès de vitesse, certains
Tribunaux sont particulièrement attentifs au respect des
droits de la défense. C'est ainsi l'automobiliste poursuivi
qui peut être relaxé. S'il manque une signature sur le procès-verbal:
- en général, il y a au moins deux agents qui opèrent, l'un
au cinémomètre, l'autre à l'interception. Leurs noms et
grades doivent figurer sur le PV: ils y sont le plus souvent
mais il manque parfois la signature de l'un d'entre eux. Trois
signatures pour quatre agents mentionnés sur le P.V: c'est en
principe la nullité assurée.
- de plus, le procès-verbal doit
comporter le nom et la signature de l'agent qui a constaté
l'infraction, c'est-à-dire celui qui a manipulé le cinémomètre.
(Voir annexe JP15: Tribunal de police de Vienne 6/12/1978)
Toujours en matière d'excès de vitesse,
le PV sera souvent considéré comme irrégulier s'il ne
mentionne pas:
- l'endroit exact du contrôle ( commune,
lieudit, point kilométrique, sens de circulation);
- le jour et l'heure précise de
l'infraction;
- le moyen de contrôle utilisé ( type
et numéro du cinémomètre), la dernière date de vérification
par le service des instruments de mesure, les date et heure
des essais préliminaires de l'appareil (le constructeur les
prescrit généralement avant toute mesure
"effective").
a) La prescription
En matière de contraventions, la
prescription est de un an. Ce qui signifie que l'infraction
qui n'a pas été poursuivie par les autorités pendant ce délai,
ne peut plus l'être ensuite.
Par exemple, un excès de vitesse constaté
le 1er janvier 1992, et qui serait poursuivi pour la première
fois le 2 janvier 1993 serait prescrit, le tribunal étant
obligé de constater cette prescription. (article 9 du Code de
Procédure Pénale).
Mais tout n'est pas aussi simple, car
certains actes accomplis par les autorités compétentes
interrompent la prescription, et d'autres pas... En cas de
doute, le recours à l'avocat s'impose: il pourra avoir accès
au dossier, vérifier quels actes ont été accomplis et
savoir s'il sera ou non, possible d'invoquer une prescription
salvatrice.
Dans un cas cependant, le profane peut
savoir très souvent si l'infraction est prescrite. Au cas où
l'affaire fait l'objet d'une "ordonnance pénale"
(sorte de jugement rendu sans que le présumé coupable ait été
convoqué) qui doit porter la date des "réquisitions du
ministère public": si cette date est postérieure de
plus d'un an à la date de l'infraction, cette dernière est
prescrite de manière certaine.
b) La citation
Une citation nulle ne saisit pas
valablement le tribunal et elle n'interrompt pas le cours de
la prescription.
D'où l'intérêt de l'éplucher
soigneusement ou de la faire examiner par son avocat. On
rencontre des citations irrégulières pour les motifs
suivants:
- huissier incompétent territorialement;
- nom du prévenu mal orthographié,
absence de prénom;
- manque de précision dans la nature des
infractions reprochées (on poursuit par exemple un excès de
vitesse en omettant d'en indiquer le lieu ou la date);
- absence de mention des textes prévoyant
et réprimant l'infraction poursuivie.
Dans tous ces cas, le Tribunal doit se déclarer
"non-saisi" et inviter le Parquet à réitérer la
citation. Si on était limite en ce qui concerne la
prescription, on aura cette fois toutes les chances d'en bénéficier
car une nouvelle citation ne se délivre pas instantanément.
Il y a des lourdeurs administratives en quelque sorte
"incompressibles".
c) Le jugement
L'irrégularité du jugement n'est
mentionnée que pour mémoire, à priori seul un professionnel
est à même de la détecter et d'en tirer profit en
conseillant à son client un appel ou un pourvoi en cassation.
Indépendamment des critiques portant sur
le fond de la décision, certaines règles de forme ou de procédure
peuvent être transgressées:
- absence de signature du Président ou
du Greffier;
- défaut de mention de la présence du
ministère public, ou du fait que le prévenu a eu la parole
en dernier etc....
En résumé, la procédure pénale a été
instaurée comme un garde-fou destiné à protéger les libertés
individuelles et les droits de la Défense contre
l'arbitraire. En bien connaître les règles, parfois malmenées
par les autorités dans le cadre de ce contentieux de masse
que constitue la répression systématique des infractions
routières, s'avère parfois payant...
Depuis LE 1er DECEMBRE 1992, LE PERMIS A
12 POINTS.
Ce qu'il faut savoir :
Il n'y a pas de retrait de points pour
les cyclistes, les cyclomotoristes.
Lors de la constatation de l'infraction,
les forces de l'ordre doivent vous signaler le risque de
retrait de points.
Le retrait n'intervient qu'après
condamnation par le juge devenue définitive ou après le
paiement de l'amende forfaitaire.
Il est signifié par lettre personnelle
et reste confidentiel. Il n'a pas à être communiqué à
l'employeur ou à l'assureur.
- 6 points
Pour les délits suivants :
- homicide ou blessures involontaires
entraînant une incapacité totale de travail de plus de 3
mois ;
- conduite en état d'alcoolémie ;
- refus de se soumettre aux vérifications
d'alcoolémie ;
- délit de fuite ;
- refus d'obtempérer, d'immobiliser le véhicule,
et de se soumettre aux vérifications ;
- entrave ou gêne à la circulation ;
- usage volontaire de fausses plaques
d'immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations
;
- conduite en période de suspension du
permis.
- 4 points :
Pour les contraventions suivantes :
- blessures involontaires entraînant une
incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois ;
- non respect de la priorité ;
- non respect de l'arrêt imposé par le
panneau "stop" ou par le feu rouge fixe ou
clignotant ;
- dépassement de 40 km/h ou plus de la
vitesse maximale autorisée ;
- circulation la nuit ou par temps de
brouillard en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule
sans éclairage ni signalisation ;
- marche arrière ou demi-tour sur
autoroute ;
- circulation en sens interdit.
- 3 points :
Pour les contraventions suivantes :
- circulation sans motif sur la partie
gauche de la chaussée ;
- franchissement d'une ligne continue
seule ou quand elle n'est pas doublée par une ligne
discontinue du côté de l'usager ;
- changement important de direction sans
que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans
danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti
ceux-ci de son intention ;
- dépassement de la vitesse maximale
autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
- pour les conducteurs titulaires d'un
permis de conduire depuis moins d'un an, dépassement de moins
de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée ;
- dépassement dangereux;
- arrêt ou stationnement dangereux;
- stationnement sur la chaussée la nuit
ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage
public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;
- circulation sur bande d'arrêt
d'urgence.
- 2 points
Pour les contraventions suivantes :
- dépassement de la vitesse maximale
autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h
- accélération de l'allure par le
conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;
- circulation ou stationnement sur le
terre-plein central d'autoroute.
- 1 point
Pour les contraventions suivantes :
- dépassement de moins de 20 km/h de la
vitesse maximale autorisée;
- maintien des feux de route gênant les
conducteurs venant en sens inverse malgré leurs appels de
phares ;
- chevauchement(*) d'une ligne continue
seule ou quand elle n'est pas doublée par une ligne
discontinue du côté de l'usager.
* Il y a chevauchement lorsque la ligne
continue n'est pas franchie par la totalité du véhicule.
On peut perdre au maximum 6 points pour
plusieurs contraventions commises simultanément et 8 points
au maximum pour plusieurs infractions simultanées dont au
moins un délit.
On ne peut donc jamais perdre 12 points
en une seule fois.
Les moyens de reconstituer votre capital
- Vous retrouverez automatiquement et en
totalité vos 12 points si, pendant 3 ans, vous n'avez pas
commis d'infraction entraînant un retrait de points.
- Vous récupérez 4 points si vous
suivez un stage de deux jours de sensibilisation à la sécurité
routière et aux enjeux d'une conduite responsable. Vous ne
pouvez suivre qu'un stage tous les deux ans. Il n'est
possible, par ce biais, de retrouver qu'un maximum de 11
points.
Retrouvez votre permis
Après un délais de 6 mois, pour
solliciter un nouveau permis, il faut:
- D'une part, être reconnu apte, après
un examens psychotechnique et un examen médical que
dispensent des commissions médicales agréées.
- D'autre part,
Si l'on est titulaire du permis de
conduire depuis 3 ans au moins, on doit, pour repasser le
permis:
- réussir l'épreuve du code de la route.
- avoir un entretien pédagogique sur les causes et
conséquences des accidents de la route.
Si l'on est titulaire du permis de
conduire depuis moins de 3 ans, il faudra:
repasser l'examen du permis de conduire (code et
conduite) après un délais de six mois.
Avant de refermer ce guide pratique de
l'automobiliste, voici quelques exemples concrets pour vous
faire prendre conscience de vos droits.
Sachez que les appels de phare en plein
jour ne tombent pas sous le coup de textes de loi. Vous ne
pouvez être sanctionné pour avoir prévenu d'autres usagers
de la présence d'un radar. Les appels de phare ne peuvent être
réprimés que s'ils provoquent une gêne pour les autres
voitures: risques d'éblouissement par exemple.
Si vous prêtez votre voiture à un ami
et que celui-ci est victime d'un contrôle radar avec flash,
vous ne pouvez être poursuivi à la place du conducteur. Mais
surtout vous n'êtes pas tenu de dévoiler l'identité de
votre ami. C'est aux services concernés de retrouver le
contrevenant par leurs propres moyens.
Lorsque vous êtes victime d'un contrôle
radar, il ne faut jamais reconnaître une faute moins grave
que celle que l'on vous reproche. Mieux vaut tout nier ou tout
avouer. Vous serez dans les deux cas mieux considéré.
Si après avoir été verbalisé, des
gendarmes vous remettent une convocation pré-signée devant
la commission préfectorale, vous avez le droit de contester.
Aucun texte ne fait état de ces convocations. Vous ne devez
en aucun cas vous présenter à la préfecture.
Enfin, si un gendarme vous dresse un PV
pour non attachement de la ceinture de sécurité à l'arrière
alors que votre place n'en est pas équipée, vous pouvez
contester. Ce PV est irrégulier et vous aurez certainement
gain de cause. La ceinture de sécurité à l'arrière
concerne uniquement les places qui en sont équipées.
Donc contestez dès que vous pensez avoir
été sanctionné injustement. Mais contester implique une
convocation devant le tribunal. Sachez à quoi vous en tenir.
Si le droit est devenu votre meilleur
allié à l'issu de cet ouvrage, l'objectif visé par le livre
a été atteint. Vous êtes désormais en mesure de vous défendre
contre les sanctions que vous jugez irrégulières, contre des
PV de stationnement que vous contestez ou des PV d'excès de
vitesse que vous ne reconnaissez pas.
Mais si vous avez des droits, vous avez
aussi des devoirs: contrôlez vous à tout moment, et plus
particulièrement devant le tribunal. L'outrage à magistrat
est un délit grave qui pourrait vous être préjudiciable. En
effet, la décision judiciaire est souveraine et l'emporte
toujours sur la suspension de permis administrative qui n'est
que provisoire. Mieux vaut donc respecter l'homme de loi qui détient
tous les pouvoirs.
Enfin, cet ouvrage ne cautionne en aucun
cas tous les fous du volant. Respectez surtout la vie des
autres. Simplement deux chiffres: en 1990, près de 1 0000 tués
sur les routes françaises, soit 6000 de moins qu'en 1972. Un
bilan éloquent qui prouve combien la sécurité s'est améliorée
en 10 ans malgré le développement de la circulation routière.
Il n'empêche: grâce à ce livre, vous
ne serez plus jamais démuni devant l'administration. Vous
avez maintenant les armes adéquates pour rivaliser avec elle.
a) Motifs de contestation:
- nom et qualité de l'agent
verbalisateur;
- homologation du parcmètre;
- défaut de signalisation de la zone à
stationnement payant.
b) Délai de réclamation: 30 jours à
compter de l'avis de contravention.
c) Moyen de contestation: lettre
recommandée avec accusé de réception au service indiqué
dans l'avis de contravention.
a) Motifs de contestation:
- nom et qualité de l'agent
verbalisateur;
- légalité des zones de livraison.
b) Délai de réclamation: 30 jours à
compter de la date de l'avis de contravention.
c) Moyen de contestation: lettre
recommandée avec accusé de réception au service indiqué
dans l'avis de contravention.
DE PAYER
a) Motifs de contestation: tous les
motifs précités.
b) Délai de réclamation: 10 jours à
compter de l'envoi du commandement de payer.
c) Moyen de contestation: lettre
recommandée avec accusé de réception au Parquet du tribunal
de Police.
a) Motifs de contestation: Article 174 du
code pénal et article 530-1 du code de procédure pénale:
concussion commise par le fonctionnaire public.
b) Délai de réclamation: Deux mois à
compter de la réception du commandement de payer.
c) Moyen de contestation: Lettre
recommandée avec accusé de réception au Ministère Public.
a) Motifs de contestation:
- la voiture n'était pas en
stationnement gênant;
- l'enlèvement n'a pas été ordonné
par un officier de police judiciaire;
- une fiche descriptive précise du véhicule
n'a pas été établie avant l'enlèvement.
b) Délais de réclamation: Les plus
brefs.
c) Moyen de contestation: Lettre
recommandée avec accusé de réception au Procureur de la République..
a) Motifs de contestation: Ce système de
contrôle est illégal.
b) Délai de réclamation: Immédiat.
c) Moyen de contestation: Lettre à la
brigade de police ou de gendarmerie qui a effectué le contrôle.
a) Motifs de contestation:
- il pleuvait au moment du contrôle;
- le radar était placé dans une courbe;
- le radar était placé sous une ligne
à haute tension;
- le contrôle était gêné par la végétation;
- le radar a été contrôlé depuis plus
d'un an.
b) Délai de réclamation: Immédiat.
c) Moyen de contestation: Faire constater
le problème dans le procès-verbal.
a) Motifs de contestation:
- demande de photographie;
- vous n'étiez pas au volant du véhicule
lors du contrôle.
b) Délai de réclamation: immédiat.
c) Moyen de contestation: lettre au
service de police ou de gendarmerie qui
vous a contrôlé.
a) Motifs de contestation:
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé;
- le recours à la procédure d'urgence
n'est pas justifié;
- la notification de la suspension ne
vous est pas parvenue ou n'a pas été effectuée en recommandé.
b) Délai de réclamation: immédiat.
c) Moyen de contestation: lettre
recommandée avec accusé de réception au Préfet.
article L.18
"Saisi d'un procès-verbal
constatant une des infractions visées à l'article 14, le préfet
du département dans lequel cette infraction a été commise
peut. s'il n'estime pas devoir procéder au classement,
prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la
suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance
lorsque le conducteur n'en est pas le titulaire. "La durée
de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six
mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions
d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner
une incapacité total de travail personnel, de conduite en état
d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit
de fuite. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale
après que le conducteur ou son représentant aura été mis
en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le
rapport, et de présenter sa défense.Toutefois, en cas
d'urgence, "sous réserve de l'application de l'article
L.18-", la suspension peut être prononcée pour une durée
n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur
avis d'un délégué permanent de la commission.(...)
Article L18-1
Lorsque les épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur
permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'emprise
d'un état alcoolique définit comme tel (...), les officiers
et agents de police judiciaire retiennent à titre
conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.(...)
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi
que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce
titre, il pourra être procédé d'office à l'immobilisation
du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès
qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement
par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la
conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités
à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure
destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil
homologué, (....), le préfet de police peut, dans les
soixante douze heures de la rétention du permis, prononcer la
suspension du permis de conduire qui ne peut excéder six
mois.(...)
Article L.19
Toute personne qui, malgré la décision
qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son
encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire
ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de
conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour
la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui,
par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un
permis, sera punie "d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de 2000 à 30 000 F ou de l'une de
ces deux peines seulement". Sera punie des mêmes peines
toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision
prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du
permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu
ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution
de cette décision. "Sera punie des mêmes peines toute
personne qui, pendant la période où une décision de rétention
du permis de conduire lui aura été notifiée en application
de l'article L. 1 8- 1 , aura conduit un véhicule à moteur
pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou
aura refusé de la restituer." "Sera punie des mêmes
peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à
l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis
de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent
code. "'
Article R-44.
"Le ministre chargé de la voirie
nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté
conjoint publié au Journal officiel de la République française
les conditions dans lesquelles est établie la signalisation
routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation
édictée par l'autorité compétente. "Les limites des
agglomérations sont fixées par arrêté du maire." Les
dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes
en vue de compléter celle du présent code et qui, aux termes
de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article,
doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont
opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été
prises. Les usagers doivent respecter en toutes circonstances
les indications résultant de la signalisation établie
conformément à l'alinéa 1er. Les indications des feux de
signalisation prévalent sur celles qui sont données par les
signaux routiers réglementant la priorité. Les indications
données par les agents dûment habilités prévalent sur
toutes signalisations, feux de signalisations ou règles de
circulation.
Article R.241-3
Sera punie de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 1ère classe toute personne qui
n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité
compétente les autorisations et pièces administratives exigées
pour la conduite d'un véhicule en application du présent
code. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe toute personne qui, invitée
à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des
autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa,
n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.
Entrée en vigueur le 1er octobre 1986.
Article 174.
Tous fonctionnaires ou officiers publics,
tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics,
leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné
de percevoir pour droits, taxes contributions ou deniers, ou
pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient n'être pas dû
ou excéder ce qui était dû, seront punis, à savoir: les
fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un
emprisonnement d'un à cinq ans; une amende de 300F à 40.000F
sera toujours prononcée. (...)
Article 529-2.
Dans le délai prévu par l'article précédent
(trente jours), le contrevenant doit s'acquitter du montant de
l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même
délai une requête tendant à son exonération auprès du
service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête
est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou
d'une requête présentée dans le délai de trente jours,
l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée
au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire
par le ministère public.
Article 529-7
Pour les contraventions au Code de la
route des deuxième, troisième et quatrième classes prévues
par l'article 529-6, à l'exception de celles relatives au
stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le
contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues
par l'article 529-8.
Article 530.
Le titre mentionné au second alinéa de
l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté
suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution
des jugements de police. La prescription de la peine commence
à courir à compter de la signature par le ministère public
de l'état récapitulatif des titres de recouvrement. Dans les
dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le
contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut
former auprès du ministère public une réclamation, qui a
pour effet d'annuler le titre exécutoire. Cette réclamation
reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne
résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de
preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende
forfaitaire majorée.
Article 530-I
Au vu de la requête faite en application
du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation
formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5
ou de la réclamation faite en application du second alinéa
de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à
l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux
articles 524 à 528-2 ou aux articles 53 1 et suivants. En cas
de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure
au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les
cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le
premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au
montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus
par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa
de l'article 529-5.
Article 531.
Le tribunal de police est saisi des
infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en
est fait par la juridiction d'instruction, soit par la
comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée
directement au prévenu et à la personne civilement
responsable de l'infraction.
Article 537
Les contraventions sont prouvées soit
par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défauts
de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. (L.n' 78-788
du 28 juill. 1978) "Sauf dans les cas où la loi en
dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis
par les officiers et agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints," ou les fonctionnaires ou
agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les
contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve
contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 707
Le ministère public et les parties
poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui la
concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des
amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la
République, par le percepteur.
Voici l'échelle des contraventions, avec
leur montant qui varie selon la gravité de la faute commise:
- la contravention de 1ère classe:
elle concerne les stationnements dits irréguliers.
Stationnements interdits par panneaux, sans disque dans une
zone bleue, sans payer un ticket de stationnement, sur le côté
gauche d'une rue à double sens, du mauvais côté en cas de
stationnement alterné, empiétant sur un passage protégé
pour piétons, dépassement du temps autorisé lorsqu'il
s'agit de parcmètre ou d'horodateur. Pour toutes ces raisons,
vous pouvez être condamné à payer une amende de 75 F. Celle
ci sera majorée à 220 F si vous ne payez pas dans les délais
et si vous ne respectez pas les modalités de la requête.
- la contravention de 2ème classe:
elle concerne les stationnements dits gênants.
Ils regroupent tous les stationnements entravant la
circulation: stationnement sur passage piétons, sur un
trottoir, un pont un tunnel ou un viaduc, sur les emplacements
de bus, de taxi et de police. Elle concerne aussi tous les
stationnements masquant la signalisation, ou les
stationnements en double file. S vous commettez l'une de ces
infractions, vous pouvez légitimement être condamné à une
amende de 230 F. Elle sera majorée à 5OOF si vous ne
respectez pas les conditions énoncées plus haut.
- la contravention de 3ème classe:
elle ne concerne pas le stationnement.
Mais sachez quand même qu'elle s'élève à 450 F et 1 200F
quand elle est majorée. Un défaut de plaque
d'immatriculation, un échappement non homologué rentrent
dans cette catégorie de contravention.
- la contravention de 4ème classe:
elle concerne les stationnements dits
dangereux. Au sommet d'une côte, d'un tunnel, lorsque la vie
des piétons est en péril, dans un couloir de bus, sur un
trottoir. . . Le montant de l'amende pour ces infractions s'élève
à 9OOF, puis 25OOF si l'amende est majorée.
Vous êtes désormais prévenu: ces
infractions aux règles de stationnement coûtent cher. Mais
comme le stipule l'article 529-7 du Code de Procédure Pénale,
l'amende peut être minorée si vous réglez tout de suite, ou
dans un délai maximum de trois jours. Mais cette minoration
n'est valable que pour les contraventions des 2ème, 3ème et
4ème classes. Le montant de ces amendes s'élève alors à 1
50 F pour une contravention de 2ème classe, 300 F pour une
contravention de 3ème classe et 600 F pour une contravention
de 4ème classe.
JP1: Crim. 25 mars 1987; Bull 1987, No
141.
" Attendu qu'il résulte de la
combinaison des articles R44 et R 233-1 du Code de la route,
et de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié
que, pour que soit opposable aux usagers une disposition réglementaire
instituant une zone à stationnement payant, il est nécessaire
que l'entrée de cette zone soit marquée par le panneau B6 b4
prévu à cette fin par l'arrêté susvisé. (...) S'il est
vrai qu'aux emplacements munis de parcmètres ou d'horodateurs
la présence de ceux-ci notifie aux usagers que le
stationnement est payant, la mise en place d'un panneau B6b4
à l'entrée des zones de stationnement payant est
obligatoire."
JP2: Crim. ler mars 1988; Bull 1988, No
105.
"I1 résulte des dispositions combinées
des articles R ler, R 37-1 et R 233-1 du Code de la route que
le stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt
des véhicules de transport en commun est gênant et réprimé
comme contravention de la quatrième classe, l'arrêt étant
l'une des modalités de la circulation ."
JP3 : Crim. 27 novembre 1991 ; non publié.
"C'est en application de ses
pouvoirs de police que le préfet peut instituer des zones réservées
aux véhicules de livraison, ces dispositions étant justifiées
par l'intérêt général et non contraires au principe de l'égalité
des citoyens devant la loi. Par ailleurs, la signalisation étant
conforme à la réglementation, le tribunal a légalement
justifié sa décision de condamner le prévenu pour
infraction aux règles de stationnement. "
JP4: tribunal de police de Béziers - 5 février
1986; Gaz. Pal. 1986, p. 447.
" S'il est de la mission des
services de police ou de gendarmerie de constater les
infractions aux dispositions légales limitant la vitesse des
véhicules, les contrôles réalisés en ce domaine doivent l'être
avec un minimum d'objectivité et de garantie que seuls
peuvent procurer des procédés techniques rigoureusement précis.
En l'occurrence, le seul appareil répondant à ces conditions
est le cinémomètre dont l'utilisation est prévue par le décret
du 30 janvier 1974. Il y a lieu, en conséquence, de relaxer
le prévenu en rappelant en principe que la simple lecture du
compteur équipant un véhicule de gendarmerie n'est pas un
instrument de mesure prévu par le décret du 30 janvier
1974). "
JP5-1: Tribunal de police de Versailles,
20 mars 1987; Gaz. Pal. 1989, p.250.
"Attendu que le prévenu a fait
soulever deux contestations relatives au positionnement du cinémomètre
en contradiction d'une part avec les prescriptions de la
notice du fabricant, qui prévoit la pose dans une chaussée
rectiligne, et d'autre part avec une circulaire interministérielle
du 11 mars 1977 et une fiche d'utilisation n'44 émanant de la
gendarmerie nationale qui fixent l'un et l'autre à 100 mètres
la portion de route rectiligne nécessaire pour opérer un
contrôle radar. Que dans ces conditions il convient
d'interroger les services de la D.D.E. pour obtenir la
longueur et le rayon de la courbe dans laquelle le contrôle a
été effectué..."
J5-2: Tribunal de police de Châteaudun,
17 février 1989; Gaz. Pal. 1989,
p.252.
" Il résulte du procès-verbal de
gendarmerie que le prévenu a contesté l'infraction d'excès
de vitesse qui lui était reproché, et qu'il a fait inscrire
par les forces de l'ordre qu'il pleuvait. Or, la notice du cinémomètre
Mesta 206 indiquait qu'il ne faut jamais opérer sous une
pluie normale ou forte, et que par temps de pluie légère il
faut protéger l'antenne en la recouvrant d'une housse
plastique. Dès lors que le procès-verbal ne rapporte pas la
preuve de la pose de cette housse, la mesure retenue par le
gendarme peut être en conséquence fausse et il y a lieu de
relaxer le prévenu au bénéfice du doute."
JP5-3: Tribunal de police de Bastia, 4
mai 1987; Gaz. Pal. 1989, p.248.
" Il résulte des divers clichés
photographiques versés aux débats par le prévenu et non
contestés par le ministère public que d'une part il était
difficile voire impossible de procéder à la visée au moyen
de la lunette, dans des conditions régulières, du fait de la
présence d'une haie d'arbustes et que d'autre part l'appareil
se trouvait à proximité immédiate d'une ligne à haute
tension située exactement de l'autre côté de la route. En
l'espèce, il est établi qu'il a été contrevenu aux
dispositions du "guide opérateur du cinémomètre Mesta
206" édité par la Direction générale de la Police
nationale et de la fiche 44-14 qui prescrit de ne jamais se
placer près des lignes à haute tension et de ce que le
faisceau ne doit jamais être gêné par des branches ou des
herbes hautes. Dès lors le défaut d'observation des
conditions d'utilisation de l'appareil jugées essentielles
par le constructeur et l'utilisateur font douter du résultat
sur lequel est fondée la poursuite et justifie la relaxe du
prévenu. "
JP6: Tribunal d'instance de Valence, 28 février
1986; Gaz. Pal. 1986, p.449.
"Attendu que les dispositions réglementaires
concernant les poids et mesures prévoient une vérification
annuelle des cinémomètres, ainsi que leur identification par
l'apposition d'une plaque signalétique comportant notamment
le numéro de l'appareil. Attendu que sur le procès-verbal de
constat de l'excès de vitesse ne figure pas le numéro de
l'appareil; qu'il n'est donc pas possible d'identifier
l'appareil et de rechercher la date des opérations de contrôle
dont il a fait l'objet. Attendu que le défaut
d'immatriculation du cinémomètre prive le prévenu de la
possibilité de prouver que l'appareil n'a pas été régulièrement
contrôlé. Il subsiste donc sur sa fiabilité un doute qui
doit profiter au prévenu et, puisque celui-ci ne reconnaît
pas l'infraction, entraîner sa relaxe."
JP7: Crim 21 octobre 1980; Dalloz 1980,
I.R. p-155.
" Le code de la route n'a institué,
relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune
présomption légale de culpabilité à la charge du propriétaire
du véhicule. "
JP8: Crim. 7 novembre 1977; Bull 1977, No
331.
" Si, aux termes de l'article L2 1
du Code de la route , le conducteur d'un véhicule est
responsable pénalement des infractions commises par lui dans
la conduite de ce véhicule, la photographie prise par les
appareils de contrôle ne peut servir de base à la déclaration
de culpabilité du propriétaire de la voiture si elle ne
permet pas d'identifier le conducteur."
JP9 : Cour d'appel correctionnel d'Agen,
1 3 mars 1986; Gaz. Pal. 1989 p.93.
" Selon les dispositions des
articles L2 1 et L2 1 - 1 du code de la route, le conducteur
du véhicule est responsable des infractions commises par lui
dans la conduite dudit véhicule.(...) En l'espèce, le prévenu
nie avoir été le conducteur du véhicule contrôlé pour excès
de vitesse; dès lors, l'identification du propriétaire du véhicule
et le sexe du conducteur sont insuffisants pour entrer en voie
de condamnation contre le prévenu. Il convenait que les
agents verbalisateurs s'assurent de l'identité du chauffeur
en procédant à son interpellation."
JP10: Tribunal de police de Tours, 10 décembre
1985; Gaz. Pal. 1986, p.448.
" L'article R242-4 du code de la
route réprime le fait de détenir un appareil, dispositif ou
produit destiné soit à déceler soit à perturber le
fonctionnement d'instruments servant à la constatation des
infractions à la législation ou à la réglementation routière.
La simple détention de ce genre d'appareil ou son transport,
même sans utilisation frauduleuse, dans un véhicule
automobile, sont réprimés par l'article R242-4 du code de la
route. Il convient donc de condamner le prévenu à une amende
de 3000 F et d'ordonner la confiscation du détecteur de
radar."
JP11 : Crim. 11 octobre 1990; Bull.
1990n'340 (deux arrêts).
"Attendu que pour prononcer la
relaxe du prévenu, la cour d'appel énonce qu'il s'est écoulé
un délai de 6 jours entre la date des faits et celle de l'arrêté
de suspension du permis de conduire; qu'elle en a déduit
qu'il n'y avait pas lieu d'avoir recours à la procédure
d'urgence. Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et
alors qu'aucune justification relative à l'urgence ne
figurait dans l'arrêté litigieux, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision de relaxer le prévenu du chef de refus
de restituer son permis de conduire."
***
" Attendu que pour relaxer le prévenu,
la cour d'appel énonce que si le délai de 4 jours entre la
date de l'arrêté et celle des faits n'est pas incompatible
avec l'urgence exigée pour l'application de la procédure prévue
à l'art. L18 C. route, l'arrêté litigieux ne précise pas
la vitesse à laquelle circulait le prévenu, ni la vitesse
maximale autorisée au lieu du contrôle. Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement excédé ses
pouvoirs et a fait l'exacte application de l'art L 1 8 du code
de la route et de l'art. 3 de la loi du 11 juillet 1979."
JP12: Crim. 11 octobre 1990; Bull. 1990,
No 339.
" Attendu que selon les articles 1
et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs, les décisions administratives défavorables
doivent être motivées; que cette motivation doit être écrite
et comporter l'énoncé des considérations de droit et de
fait qui constituent le fondement de la décision; Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que R. a été poursuivi
pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à
l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté
préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 14
jours; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une
exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé pour
défaut de motivation; Mais attendu que la cour d'appel, en
rejetant cette exception, n'a pas donné de base légale à sa
décision; qu'en effet, l'arrêté de suspension du permis de
conduire qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu
des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser
l'avis de la commission de suspension sans le reproduire ni le
joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée
par la loi du 11 juillet 1 979 et se trouve dès lors entaché
d'illégalité.
JP13: tribunal de police de Bordeaux, 21
janvier 1987; Gaz. Pal. 1989, p.94.
" C'est à bon droit qu'un prévenu
conteste l'infraction d'excès de vitesse qui lui reprochée
de circuler selon le ministère public à 172 km/h, alors
qu'il ressort effectivement de l'examen de la fiche technique
que ce véhicule ne peut dépasser la vitesse de 160 km/h dans
des conditions normales."
JP14: Cour d'appel de Versailles, 16 décembre
1987; Gaz. Pal. 1989, p.248.
"Considérant que le 30 mars 1985
vers 22 heures les gendarmes de la brigade X. opéraient un
contrôle de vitesse sur la R.N. 12, en un lieu où la vitesse
est limitée à 110 km/h, à l'aide d'un cinémomètre Mesta
utilisé par le gendarme opérateur Y. en relation radio avec
les gendarmes du poste d'interception située 2km 500 plus
loin; que c'est ainsi que, sur le signalement donné d'une BMW
circulant à 194 km/h, les gendarmes Z. et ZA. interceptaient
la voiture conduite par le prévenu lequel contestait les
faits en faisant valoir (...) que sa voiture ne pouvait
atteindre la vitesse signalée; Considérant que le premier
juge a ordonné plusieurs mesures d'instruction, notamment
l'audition des gendarmes, deux transports sur les lieux et
deux expertises ophtalmologiques; qu'il ressort qu'en ce lieu
et dans le sens utilisé, il existait une descente permettant
à une voiture BMW d'atteindre la vitesse de 194 km/h, soit
une vitesse légèrement supérieure à celle possible pour ce
véhicule; (...)Considérant que la preuve est rapportée de
la culpabilité du prévenu, que la peine prononcée de 900 F
d'amende est justifiée ainsi qu'une peine complémentaire de
30 jours de suspension de permis de conduire, qu'il y a lieu
de confirmer le jugement déféré dans toutes ses
dispositions. "
JP 15 : Tribunal de police de Vienne, 6 décembre
1978; Gaz. Pal. 1979, p.157.
"Si un procès-verbal constatant un
excès de vitesse a été établi et signé par les quatre
gendarmes et leur adjudant-chef, faisant état de leurs qualités
respective d'agents et officier de police judiciaire, que
parmi les quatre gendarmes rédacteurs et signataires du procès-verbal
figure bien celui qui était chargé de manier le cinémomètre
et de relever l'excès de vitesse, transmis immédiatement par
radiophonie du poste de constatation au poste de contrôle,
alors l'infraction a bien été régulièrement constatée et
sa preuve rapportée."
|